Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2023En vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R161-33-6

Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Le titulaire de la carte d'assurance maladie est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte en cas de changement des données mentionnées à l'article R. 161-33-1 ou selon une fréquence annuelle à compter de la date d'émission de celle-ci. A cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition.

En cas de changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé, le nouvel organisme de rattachement informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte d'assurance maladie délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.

A défaut de mise à jour, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.