Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2019En vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R432-9-5

Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2019

Création Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.