Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/06/2018 au 28/12/2019En vigueur du 14 juin 2018 au 28 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L165-5-1

Version en vigueur du 14/06/2018 au 28/12/2019Version en vigueur du 14 juin 2018 au 28 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie et rendus publics sur son site internet.

Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants ou distributeurs et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.