Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R642-2

Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

Les dispositions des articles R. 133-2-4 et R. 133-2-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 642-2-1, au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et à l'article L. 723-15, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1.

Pour le recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 723-3, à l'article L. 723-5 à l'exception de son deuxième alinéa et à l'article L. 723-6, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-31, les statuts et règlements mentionnés aux articles L. 641-5, L. 723-19 et R. 723-13 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 133-2-1 à R. 133-2-5 ainsi que celles de l'article R. 133-2-6.