Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/06/2018 au 01/01/2021En vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L227-3

Version en vigueur du 14/06/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration ou, selon le cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil ou du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné.

Toutefois, pour les organismes de la branche maladie, ces contrats sont signés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur de l'organisme concerné.