Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/12/2016 au 01/03/2019En vigueur du 25 décembre 2016 au 01 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article L162-16-5-3

Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/03/2019Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 mars 2019

Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 97 (V)

La prescription d'une spécialité faisant l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code pour au moins l'une de ses indications doit contenir l'indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l'article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d'information ou de transmission des données de suivi des patients traités mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l'indu selon les modalités prévues à l'article L. 133-4 du présent code.


Conformément au III de l'article 97 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé.