Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022En vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R162-34-2

Version en vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

Créé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

La dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 est calculée en fonction de :

1° La moyenne de l'activité de soins réalisée au cours des deux années précédant l'année en cours ;

2° Un taux moyen de prise en charge défini par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour chaque établissement mentionné à l'article L. 162-22-6, sur la base du taux moyen de prise en charge des prestations d'hospitalisation facturées au titre des deux années antérieures. Ce taux peut être distingué par forfait mentionné à l'article R. 162-34-1.