Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 16/12/2020Abrogé depuis le 16 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L241-14

Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 201 (V)
Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V) JORF 22 août 2007

Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés.

Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.