Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/02/2018En vigueur depuis le 08 février 2018

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Article D843-4

Version en vigueur depuis le 08/02/2018Version en vigueur depuis le 08 février 2018

Création Décret n°2018-68 du 6 février 2018 - art. 1

Le montant mentionné à l'article L. 842-8 est égal à vingt-neuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.


Conformément l'article 2 du décret n° 2018-68 du 6 février 2018, ces dispositions entre en vigueur au titre des allocations dues à compter du 1er janvier 2018.