Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022En vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-34-1

Version en vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L. 162-23-1, la prise en charge des frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation.

Cette prise en charge est assurée par des forfaits et, le cas échéant, par des suppléments journaliers. Les forfaits sont facturés sur la base des tarifs nationaux mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4, par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés, notamment en fonction de la durée de séjour.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article.