Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 28/12/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 28 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L162-23-10

Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 décembre 2019

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)

Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-7 et L. 162-23-8 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire.