Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 28/12/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 28 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L162-23-7

Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 décembre 2019

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)

Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article.