Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018En vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R613-24

Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 160-17, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.