Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 22/11/2018En vigueur du 01 janvier 2018 au 22 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R623-10-32

Version en vigueur du 01/01/2018 au 22/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 22 novembre 2018

Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 623-2, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :

1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-7 ;

2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 ;

3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 623-10-8 ;

4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 ;

5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 623-10-10 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;

6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 623-10-9 ;

7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de titrisation.