Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/07/2019Abrogé depuis le 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R131-10

Version en vigueur du 01/01/2013 au 19/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 19 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.