Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2008En vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L753-6

Version en vigueur du 02/03/2017 au 01/09/2023Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 21 (V)

Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, ou qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.


Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant du I du même article de la même loi, sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.