Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 07/09/2025En vigueur du 01 janvier 2018 au 07 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R145-7

Version en vigueur du 01/01/2018 au 07/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 07 septembre 2025

Modifié par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

I. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs.

Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;

2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical.

II. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs.

Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ;

2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils.

III. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs.

Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;

2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical.

IV. - Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ou du Conseil national de l'ordre des infirmiers comprennent chacune, outre leur président, quatre assesseurs.

Deux assesseurs représentent respectivement l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'ordre des pédicures-podologues et l'ordre des infirmiers. Ils sont désignés par le conseil national de l'ordre concerné, en son sein.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;

2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical.

V. - Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.