Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018En vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R611-82

Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe :

1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ;

2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 160-17 ;

3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus au 2° du II de l'article R. 160-26 ;

4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les caisses de base.

Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.