Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D634-2-1

Version en vigueur du 06/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 mai 2017 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3

Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.

L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants peut procéder au rachat.

La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.

Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès.