Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R623-10-6

Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 623-10-5 ne peut excéder :

1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° de cet article ;

2° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 5° du même article ;

3° 10 % pour l'ensemble des actifs libellés ou réalisables dans une devise autre que l'euro.

Pour l'application du présent article, les actifs détenus par les organismes mentionnés au 7° de l'article R. 623-10-5 sont substitués aux parts ou actions de ces organismes, au prorata de la participation détenue.