Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article D242-30

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;

2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 300 salariés ;

3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 300 salariés.