Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020En vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D221-1

Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 5

Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :

1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4 ;

2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III ;

3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;

4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;

5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 et à l'article L. 722-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 ;

6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;

7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8, attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions de l'article D. 136-1 ;

8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;

9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.