Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article R161-4-1

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 3

I. – La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.

II. – En l'absence de reprise d'une activité professionnelle à leur libération, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces dont elles bénéficiaient, le cas échéant, avant leur mise sous écrou dans le cadre du maintien de droit ouvert en application des dispositions de l'article L. 161-8. La durée du maintien des droits n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.