Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R623-10-26

Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 comporte des parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, l'organisme concerné vérifie que les sociétés de gestion des fonds mutualisés dans lesquels il a investi ne peuvent, aux termes de la documentation réglementaire des fonds, prendre des positions qui ne seraient pas autorisées au titre de la présente section.

Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 s'assurent, lors de la souscription de parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, que les stipulations des contrats qu'ils concluent à cette occasion leur permettent de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre de la présente section et à l'établissement des documents mentionnés aux articles R. 623-6, R. 623-8 et R. 623-9.