Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L134-3

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :

1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;

2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.