Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/09/2017 au 08/07/2019En vigueur du 28 septembre 2017 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R382-100

Version en vigueur du 28/09/2017 au 08/07/2019Version en vigueur du 28 septembre 2017 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1

Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.

Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-4-10 et R. 155-4.