Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/11/2009En vigueur depuis le 02 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R172-12-1

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-2, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :

1° La durée d'affiliation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation dans l'autre régime ;

2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.