Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/06/2018 au 01/01/2021En vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article L225-1

Version en vigueur du 14/06/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse , dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.

En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.