Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2018 au 01/01/2020En vigueur du 01 juin 2018 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D382-1

Version en vigueur du 01/06/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-417 du 30 mai 2018 - art. 1

Le défaut de production de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article R. 382-20 dans les délais prescrits à cet article entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le montant de celle mentionnée au premier alinéa du III de l'article R. 133-14.

L'omission de données devant figurer dans la déclaration mentionnée au premier alinéa ou l'inexactitude des données déclarées, y compris du numéro prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-12-1, entraîne l'application de la même pénalité.

Toutefois, cette pénalité ne s'applique pas si les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 243-10 sont remplies.

La pénalité est recouvrée et contrôlée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, selon les règles, et sous les garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.