Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L351-16

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 44 (V)

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.


Conformément au III de l'article 44 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.