Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 02/01/2025En vigueur du 09 avril 2017 au 02 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-33-9

Version en vigueur du 09/04/2017 au 02/01/2025Version en vigueur du 09 avril 2017 au 02 janvier 2025

Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-8, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-9-1. Ce forfait est réparti au prorata de l'activité de chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.