Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L138-15

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 20 (V)

Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions sont dues.

Les entreprises redevables de chaque contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires respectif réalisé au cours de l'année au titre de laquelle chaque contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.


Conformément au II de l'article 20 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, pour l'année 2018 les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l'article L. 138-10 sont fixés respectivement à 0 % et à 3 %.

Conformément au III du même article, les montants appelés, au titre de l'année 2015 et de l'année 2016, pour la contribution mentionnée à l'article L. 138-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ne peuvent faire l'objet de la régularisation prévue à l'article L. 138-15 du même code, dans cette même rédaction.