Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R623-10-9

Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 623-10-8 ne peuvent être constitués que :

1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

2° De titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote relevant de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier remplissant les conditions mentionnées au I de l'article R. 623-10-10 du présent code ;

3° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

4° D'obligations relevant de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

5° De titres émis par l'Etat relevant de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

6° De titres participatifs relevant de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

7° De dépôts définis à l'article R. 623-10-12 ;

8° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 623-10-13 ;

9° De contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

10° D'actifs relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 mais ne relevant pas des 1° à 9° du présent article.

Les titres mentionnés aux 1° à 6° sont dénommés “ titres financiers éligibles ”.

Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.