Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R932-4-2-5

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions de la présente section, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.