Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R242-8

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au deuxième alinéa de l'article L. 3123-1 du code du travail.