Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R623-10-21

Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers. Cette exigence s'apprécie au moment de la souscription, par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, de parts, actions ou obligations du fonds mutualisé.

La valeur initiale des parts ou actions d'un fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus, qui sont acquises par un organisme chargé de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, doit représenter au minimum 100 000 euros.

Au moins 15 % des parts ou actions émises par chaque fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus doivent être détenues par un tiers mentionné au premier alinéa.