Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/09/2017 au 16/12/2018En vigueur du 28 septembre 2017 au 16 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R243-59-9

Version en vigueur du 28/09/2017 au 16/12/2018Version en vigueur du 28 septembre 2017 au 16 décembre 2018

Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2

I.-Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-2 peuvent être effectuées par la personne contrôlée par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Celles qui sont prévues aux articles R. 142-1 et R. 243-59-8 sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II.-Les formalités effectuées par l'organisme effectuant le recouvrement sont réalisées comme suit :

1° Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, excepté celles qui sont prévues au premier alinéa du I, au troisième alinéa du II et au premier alinéa du III, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

2° Les formalités prévues aux articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et celles qui sont mentionnées au premier alinéa du I, au troisième alinéa du II et au premier alinéa du III de l'article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date leur réception.