Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/04/2017 au 05/07/2019En vigueur du 08 avril 2017 au 05 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L932-42

Version en vigueur du 08/04/2017 au 05/07/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 05 juillet 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 11 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

L'agrément mentionné à l'article L. 932-40 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 931-4. Il ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-24.

Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.