Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 30/05/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 30 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D613-21

Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 mai 2019

Modifié par Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.