Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R611-76

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont enregistrées par la caisse nationale du régime social des indépendants conformément aux dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 131-1-6.

La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.