Code des assurances

En vigueur du 01/01/1997 au 13/01/1999En vigueur du 01 janvier 1997 au 13 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*514-15

Version en vigueur du 01/01/1997 au 13/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 13 janvier 1999

Modifié par Décret n°96-901 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances".

Toute correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société habilitée à présenter des opérations d'assurances et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée.