Code des assurances

En vigueur du 15/05/1994 au 19/06/2004En vigueur du 15 mai 1994 au 19 juin 2004

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Article R442-6

Version en vigueur du 15/05/1994 au 19/06/2004Version en vigueur du 15 mai 1994 au 19 juin 2004

Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 5 p. 100 du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration.

Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.