Code des assurances

En vigueur du 20/03/1997 au 10/11/2008En vigueur du 20 mars 1997 au 10 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R328-1

Version en vigueur du 20/03/1997 au 10/11/2008Version en vigueur du 20 mars 1997 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 :

1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.