Code des assurances

En vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003En vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L321-4

Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 30 () JORF 2 août 2003
Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 18 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Lorsque le ministre refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître, dans le délai de trois mois mentionné à l'article précédent, les raisons de ce refus à l'entreprise concernée.