Code des assurances

En vigueur du 01/01/1995 au 22/04/2001En vigueur du 01 janvier 1995 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-25

Version en vigueur du 01/01/1995 au 22/04/2001Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 22 avril 2001

Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 2 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le redressement ou la liquidation judiciaires institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.