Code des assurances

En vigueur du 22/01/1992 au 11/07/2002En vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R333-1

Version en vigueur du 22/01/1992 au 11/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juillet 2002

Modifié par Décret n°91-1419 du 28 décembre 1991 - art. 2 () JORF 22 janvier 1992

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.

Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.