Code des assurances

En vigueur du 05/08/1995 au 02/08/2003En vigueur du 05 août 1995 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R341-5

Version en vigueur du 05/08/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 05 août 1995 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 2 () JORF 5 août 1995

Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.