Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 19/01/2001En vigueur du 26 juillet 1994 au 19 janvier 2001

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Article R344-3

Version en vigueur du 26/07/1994 au 19/01/2001Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 19 janvier 2001

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 15 () JORF 26 juillet 1994

Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages visée au 1° de l'article L. 310-2 réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.