Code des assurances

En vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004En vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A441-4

Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 11 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 12 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 3 JORF 13 juin 1995

Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.

La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.

Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.