Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 01/01/2016En vigueur du 26 juillet 1994 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R321-8

Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994

Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre.